Code de l'éducation

Article D721-5

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation › Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Section 1 : Le conseil de l'institut

Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;

2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;

3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.

Pour aller plus loin

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