Code de l'éducation

Article D721-6

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation › Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Section 1 : Le conseil de l'institut

Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Pour aller plus loin

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