Code de la consommation

Article R742-46

Partie réglementaire nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 3 : Liquidation des biens du débiteur › Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.

Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.

Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge des contentieux de la protection aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45.

Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.

Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.