Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Code du travail
Article R7122-28
Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 4 : Sanctions administratives
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