Code de l'éducation

Article D633-14

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 2 : Formation

Il est institué, au niveau de chaque région :

1° Une commission régionale chargée d'évaluer les besoins de formation.

2° Une commission régionale qui se réunit en deux formations : une en vue de l'agrément et une en vue de la répartition.

Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de ses membres et la durée de ses fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

Pour aller plus loin

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