Code de l'environnement

Article D229-37-10

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef › Paragraphe 4 : Sanctions

Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-37-8, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, établies conformément aux dispositions de l'article R. 229-37-7, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.

Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10.

La décision prononçant l'amende en application du II de l'article L. 229-10 est publiée sur le site internet du ministre chargé des transports et notifiée à l'exploitant d'aéronef.

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