La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-16.
Code de la sécurité sociale
Article R138-24
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements › Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
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