Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 41-21

Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

Par dérogation à l'article 17 et au deuxième alinéa de l'article 22, un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l'autre copropriétaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable au copropriétaire dont le consentement a fait défaut.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.