En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au I de l'article R. 631-1 et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutique sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
Code de l'éducation
Article D635-3
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre V : Les études de maïeutique › Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique › Sous-section 1 : Dispositions communes
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