Code de l'éducation

Article D635-2

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre V : Les études de maïeutique › Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique › Sous-section 1 : Dispositions communes

Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 et subi avec succès les épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.