Code rural et de la pêche maritime

Article D753-9

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail › Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole › Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 753-8.

En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

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