Code de la construction et de l'habitation

Article R423-80

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré › Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré › Section 2 : Dispositions domaniales.

En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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