Code de la construction et de l'habitation

Article R423-79

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré › Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré › Section 2 : Dispositions domaniales.

L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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