L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
Code de l'urbanisme
Article R213-26
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires › Section 4 : Dispositions diverses
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