Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Code de commerce
Article R662-3
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre II : Autres dispositions.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
17 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :
- Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-11.414CassationIl résulte des articles 48 du code de procédure civile et 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties…Lire la décision
- Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.465CassationLorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l'effet de la remise du prix d'adjudication au créancier poursuivant, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur l'action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 26 octobre 2023, n° 21-25.581Cassation1. En application de l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. En…Lire la décision
- Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-23.150Cassation partielle sans renvoiIl résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le…Lire la décision
- Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-22.389Cassation partielle sans renvoiIl résulte de la combinaison des articles L. 632, I, et L. 626-25 du code de commerce que les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues au titre d'opérations annulées à la demande du commissaire à l'exécution du plan agissant dans…Lire la décision
- Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 19-19.313Cassation partielle sans renvoiIl résulte des articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande…Lire la décision
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