Les contestations mentionnées à l'article L. 152-16 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.
Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur › Chapitre II : Servitudes › Section 5 : Servitude dite d'aqueduc
Les contestations mentionnées à l'article L. 152-16 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.
Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
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