Code rural et de la pêche maritime

Article R152-15

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur › Chapitre II : Servitudes › Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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