Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Code de l'urbanisme
Article L111-19
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
113 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Douai, 28 mai 2025, n° 23DA00343Lire la décision
- CAA Nantes, 16 mai 2025, n° 24NT00151Lire la décision
- CAA Lyon, 3 avril 2025, n° 23LY0205268-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
- CAA Nancy, 6 mars 2025, n° 22NC02034Lire la décision
- CAA Toulouse, 6 mars 2025, n° 22TL21944Lire la décision
- CAA Toulouse, 7 novembre 2024, n° 22TL22165Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L111-19
Dans les mêmes décisions de justice.