Code des procédures civiles d'exécution

Article R433-2

Partie réglementaire › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION › Chapitre III : Le sort des meubles › Section 1 : Dispositions générales

Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.

Jurisprudence

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