Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque de produits ou de services et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, sont, ainsi qu'il est dit à l'article L. 432-7 du code de la consommation, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Code rural et de la pêche maritime
Article L643-3
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : Protection des dénominations reconnues.
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