Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
Code de l'éducation
Article R222-29
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation. › Chapitre II : Les services académiques et départementaux › Section 3 : Compétences › Sous-section 2 : Compétences du recteur d'académie
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