Code de l'éducation

Article R632-28

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine

Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 ou au titre d'une ou de plusieurs options ou formations spécialisées transversales mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22.

Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.