Les décisions de remises mentionnées à l'article R. 425-18 sont prises par le commandant du lycée.
Code de l'éducation
Article R425-19
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre V : Les lycées de la défense. › Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.