Les informations mentionnées à l'article R. 812-6 sont conservées pendant une durée de trois ans.
Code de la construction et de l'habitation
Article R812-7
Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre II : Missions › Section 2 : Transmission des informations relatives à la liquidation et au paiement des aides personnelles au logement par les organismes payeurs au fonds national d'aide au logement
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