Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales.
Code de l'éducation
Article D314-7
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. › Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
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