Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
Code de l'éducation
Article D314-6
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. › Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
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