L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Code rural et de la pêche maritime
Article R411-17
Partie réglementaire › Livre IV : Baux ruraux › Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
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