Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "
Code pénal
Article 712-2
Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Adaptation du livre Ier
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