Code pénal

Article 712-1

Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :

" La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. "

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