En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Code de la sécurité sociale
Article R142-10-9
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités › Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire › Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.