L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Code de la sécurité sociale
Article R142-10-10
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités › Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire › Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)
- Cass. civ. 2e, 14 novembre 2024, n° 22-23.185RejetIl résulte de la combinaison des articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 1 décembre 2022, n° 21-15.589Cassation partielleSelon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du…Lire la décision
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Questions liées
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