Code de la sécurité sociale

Article L442-6

Partie législative › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 3 : Dispositions diverses.

La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.