Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge.
Code de la sécurité sociale
Article L142-7-1
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Contentieux - Pénalités › Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Recours préalable obligatoire
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