Code rural et de la pêche maritime

Article D752-79

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 5 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 2 : Enquête et décision.

Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées et notifiées à la victime par tout moyen conférant date certaine.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.