Code de la sécurité sociale

Article D162-1-11

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 1 : Médecins › Sous-Section 5 : Dispositions diverses

Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1, L. 641-1 et L. 752-4 informent annuellement, après la transmission de la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente mentionnée à l'article L. 613-2, les médecins mentionnés au 1° de l'article L. 646-1 ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou L. 752-4 dont ils dépendent, du montant de l'aide calculée en application de l'article L. 162-5-19.

A réception de cette information, les organismes mentionnés aux articles L. 221-1 et L. 752-4 procèdent au remboursement des sommes dues au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 162-5-19 selon les modalités définies par convention entre ces organismes.

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