Code de la sécurité sociale

Article D162-1-11-1

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 1 : Médecins › Sous-Section 5 : Dispositions diverses

Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L. 162-5 ne peuvent prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de dix ans.

Le délai mentionné au précédent alinéa prend effet à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide.

Pour aller plus loin

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