Code de l'éducation

Article D441-1

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés

La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie.

S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour la déclaration prévue à l'article L. 441-1 est le recteur de région académique.

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