Code de l'éducation

Article D213-30

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. › Chapitre III : Les compétences des départements › Section 2 : Transports scolaires › Sous-section 3 : Procédure de consultation

La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales.

Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, la région n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

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