Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Code de l'éducation
Article D337-9
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle › Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
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