Code de l'action sociale et des familles

Article D451-28-8

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre V : Formation des travailleurs sociaux › Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 1 : Dispositions communes

Le jury de chacun de ces diplômes comprend :

1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;

2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ;

4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;

5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés.

Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.