Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
Code de l'environnement
Article R131-30-1
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 1 : Administration de l'office
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