Code de l'environnement

Article R131-30-1

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 1 : Administration de l'office

Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

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