L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1.
Code de la construction et de l'habitation
Article L122-6
Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre II : Procédures administratives › Section 2 : Déclarations et autorisations
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