Afin de contribuer au respect des objectifs fixés par l'article L. 171-1, la mise en œuvre des installations sanitaires, de chauffage et de climatisation des bâtiments assure la limitation de la température de l'eau chaude sanitaire et des températures maximale et minimale qui peuvent être atteintes dans les locaux, dans les conditions prévues par l'article L. 241-1 du code de l'énergie.
Code de la construction et de l'habitation
Article L171-3
Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VII : Performance énergétique et environnementale › Chapitre Ier : Objectifs généraux de performance énergétique et environnementale
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.