Code de l'environnement

Article L541-10-13

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets › Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur

Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l'autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :

1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d'un système individuel ;

2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces produits ;

3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;

4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.

Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme.

L'autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)

Pour aller plus loin

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