La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Elle est due, selon les cas, par les producteurs qui ont mis en place un système individuel ou les éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé par l'agence conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées à l'article R. 131-26-4.
Code de l'environnement
Article R131-26-2
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 5 : Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la redevance perçue par l'agence pour assurer le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)
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