Code de commerce

Article A444-111

Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers › Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers

Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,645 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,033 %

Plus de 17 000 €

0,001 %

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.