Code de commerce

Article A444-112

Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers › Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers

La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 264,12 € ;

2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,548 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,851 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,580 %

Plus de 30 000 €

0,426 %

Pour aller plus loin

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