Code de la sécurité sociale

Article R642-6

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 2 : Organisation financière › Section 2 : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants

Lorsque le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement perçoit des recettes issues de cette activité qui sont supérieures au seuil mentionné au I de l'article L. 642-4-2 au titre de deux années civiles consécutives ou excédent deux fois le montant de ce seuil au titre d'une seule année civile, il perd le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle les seuils ont été dépassés.

Lorsqu'il cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2, la perte du bénéfice de ce régime lui est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Cette décision mentionne les voies et délais de recours.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.