Code de la santé publique

Article R6123-79

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques › Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25

L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.

L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.

Pour aller plus loin

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