Code du travail

Article R6225-12

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement › Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis

Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 :

1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;

2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.

Pour aller plus loin

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